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La semaine du droit de l’environnement

Environnement & qualité - Environnement
30/11/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit de l’environnement, la semaine du 23 novembre 2020.
Pollution – teneur en soufre – navire – responsabilité
« Le 29 mars 2018, le centre de sécurité des navires de Marseille a effectué un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière appartenant à la société britannique Carnival PLC et placé sous le commandement de M. X.
Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du Code de l'environnement relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. Il s’est avéré que le bon de soutage du combustible utilisé indiquait une teneur en soufre de 1,75 % et l'analyse d’un échantillon a révélé une teneur de 1,68 %, alors qu’elle aurait du être inférieure ou égale à 1,50 %. Un procès-verbal de constatation d'infraction a été établi.
M. X a été cité devant le tribunal correctionnel pour pollution de l’air en raison de l’utilisation, par un navire en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées.
La société Carnival PLC a été citée, en sa qualité de propriétaire et exploitante du navire, sur le fondement de l'article L. 218-23 du Code de l'environnement.
Le tribunal a déclaré M. X coupable, l’a condamné à une amende de 100 000 euros mise à la charge de la société Carnival PLC à hauteur de 80 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
M. X, la société Carnival PLC et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
 
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale :
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de ses déclarations qu’il n'a jamais admis avoir eu connaissance de l'obligation d'utiliser un combustible dont la teneur en soufre ne devait pas dépasser 1,5 % et qu’il a expliqué ne disposer d'aucune maîtrise sur l'approvisionnement en combustible qui était décidé par un service de la compagnie basé à Hambourg.
Les juges ajoutent que les décisions d'approvisionnement en combustible sont prises par ce service spécialisé qui détermine quel navire va s'approvisionner dans tel port avec tel type et telle quantité de fioul, en fonction, notamment, soit des disponibilités dans les futures escales et des prix variables pratiqués d'un port à l'autre, soit des besoins du bateau qui dépendent non seulement du nombre de miles nautiques à parcourir mais également des législations environnementales applicables dans les ports concernés.
Ils précisent que, dans ce processus, l'intervention du bord est limitée à la communication à la compagnie par le chef mécanicien ou ses subordonnés des quantités de fioul de différentes qualités restant dans les cuves du bateau et que ce système est basé notamment sur des nécessités juridiques résultant de la diversité des législations, fluctuantes et complexes, applicables dans les eaux traversées.
La cour d’appel retient encore M. X a suivi les instructions de sa compagnie, en pouvant vérifier qu'elles étaient conformes au système International Safety Management (ISM) dont les données, établies par cette compagnie, mentionnaient bien la possibilité d'utiliser sur le trajet Barcelone-Marseille un combustible présentant un taux maximum en soufre de 3,5 % contre un taux de 1,50 % pour rejoindre le port italien de La Spezia.
Elle en conclut que, M. X, qui suivait les instructions de sa compagnie, pouvait légitimement penser qu’elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le bon de soutage découvert à bord indiquait une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, n'a pas justifié sa décision.
En effet, le capitaine, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, devait s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».
Cass. Crim., 24 nov. 2020, n°19-87.651, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 décembre 2020.
 
Source : Actualités du droit