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La semaine du droit rural

Environnement & qualité - Qualité
14/09/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit rural, la semaine du 7 septembre 2020.
Produits de la mer – surveillance et gestion sanitaire des eaux de production – document
« A l’occasion d’un contrôle effectué sur ses activités de production de produits de la mer, la société Aquaculture Jaouen n’a pas été en mesure de présenter les documents d’enregistrement relatifs à cent trente six livraisons de palourdes, coques et moules qu’elle a réceptionnées et traitées entre décembre 2015 et mai 2016.
Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l’article R. 231-42 du Code rural et de la pêche maritime et déclinés par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.
Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable de ce chef. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
 
Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué énonce qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des eaux de production et de zone de reparcage de coquillages vivants, toute personne responsable de transferts de coquillages vivants émet, pour chaque lot, un document d’enregistrement dont il remet l’original au destinataire, chacun en conservant une copie pendant un an dans un registre tenu chronologiquement.
Les juges ajoutent que l’argumentation de la prévenue, selon laquelle seuls seraient fautifs les pêcheurs ayant livré les lots sans avoir émis les documents d’enregistrement, est inopérante dès lors que s’il incombe aux pêcheurs livreurs d’émettre le document d’enregistrement pour chaque livraison, il appartient au destinataire de conserver ce document pendant un an et donc de veiller à ce que chaque livraison en soit accompagnée.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale auquel se réfère l’article R.231-42 du Code rural et de la pêche maritime visé à la prévention, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si sont respectées les exigences en matière de documentation figurant aux paragraphes 3 à 7, parmi lesquelles figure l’obligation que le lot soit accompagné jusqu’à son arrivée du document d’enregistrement qu’ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-87.252, P+B+I *

 

* Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020.
 
Source : Actualités du droit