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La directive concernant la mise en décharge ne saurait s’appliquer à une opération de valorisation

Environnement & qualité - Environnement
28/09/2016
La Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une demande de décision préjudicielle par le Consiglio di Stato (Italie) a précisé l’interprétation qu’il convenait de retenir pour l’application de l’article 10 paragraphe 2 de la directive CE n° 2006/21 du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.
Aux termes des dispositions en cause, il est expressément prévu que la directive CE n° 1999/31 du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des déchets continue de s’appliquer aux déchets autres que les déchets d’extraction lorsque ceux-ci sont utilisés pour combler des trous d’excavation.

La question préjudicielle ainsi soumise avait pour objectif de déterminer si ces dispositions s’appliquent à une opération de valorisation de déchets autres que les déchets d’extraction à travers l’activité de comblement d’une carrière. Pour la Cour, dès lors qu’il est établi que l’opération de remblayage des trous d’excavation avec des déchets autres que les déchets d’extraction constitue bien une valorisation de ces derniers, il n’y a pas lieu d’appliquer les prescriptions issues de la directive CE n° 1999/31 précitée sur la mise en décharge qui concerne l’élimination de déchets et non leur valorisation.

La Cour ajoute par ailleurs qu’il appartient à la juridiction de renvoi italienne de vérifier que l’opération considérée constitue bien une opération de valorisation.
Source : Actualités du droit