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CEDH : radiation du rôle d'une requête dont l'examen ne se justifie plus

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
23/09/2016
Dès lors que la requérante ne risque pas d'être expulsée ni pour le moment, ni dans un avenir prévisible, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention européenne, il y a lieu de rayer du rôle la requête, dont la poursuite de son examen ne se justifie plus. Telle est la substance d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), rendu le 21 septembre 2016.
En l'espèce, Mme K. était arrivée en Allemagne en 1991 avec son mari, qui obtint le statut de réfugié. Elle se vit ensuite octroyer un permis de séjour permanent. Au cours de la même année, elle divorça de son mari, dont elle vivait séparée depuis plusieurs années. En mai 2004, Mme K. tua une voisine et fut placée en détention provisoire puis dans un hôpital psychiatrique. Un tribunal régional établit, en juillet 2005, qu'elle avait commis ce crime dans un état d'incapacité mentale et ordonna son maintien en hôpital psychiatrique en désignant un tuteur légal pour la représenter. Elle demeura dans cet hôpital jusqu'à ce que, en novembre 2011, elle soit libérée sous conditions et placée dans un logement aménagé tout en continuant à travailler pour la buanderie de l'hôpital. Les autorités régionales ordonnèrent ensuite l'expulsion de Mme K..

Se fondant sur la législation allemande en matière de résidence et sur le crime qu'elle avait commis, elles conclurent que Mme K. présentait un danger pour l'ordre public. Elle forma en vain des recours en justice contre la décision d'expulsion, et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner son recours constitutionnel en décembre 2011. Le 9 février 2016, le Gouvernement a officiellement demandé à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l'article 37, § 1 b) de la Convention (radiation), précisant que les autorités n'expulseraient pas Mme K. sur la base de l'arrêté d'expulsion initial, qu'un nouvel arrêté d'expulsion le remplacerait et, que l'intéressée disposerait de toutes les voies de recours prévues par le droit interne pour le contester. Mme K. a alors argué devant la CEDH que son expulsion vers le Pakistan serait contraire à l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, soutenant en particulier que, grâce au traitement qu'elle suivait, elle avait désormais un comportement équilibré, et que le retrait des services sociaux et médicaux dont elle bénéficiait conduirait à une détérioration de sa santé mentale.

À tort. Énonçant la règle susvisée, la Cour décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37, § 1 c) de la Convention précitée.
Source : Actualités du droit