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Transport des marchandises, marchés, gels hydro-alcooliques et masques : les nouvelles mesures du Gouvernement pour faire face au covid-19

Environnement & qualité - Qualité
24/03/2020
Le 23 mars 2020, le Gouvernement français a pris de nouvelles mesures d’urgence afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus établies dans trois actes législatifs publiés au JO du 24 mars 2020 : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pris en application de la loi précitée) et l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (pris en application de la loi et du décret précités).
Les nouvelles mesures concernent notamment, outre la circulation des personnes, le transport des marchandises, l’interdiction des marchés, la régulation des prix des gels hydro-alcooliques et la réquisition des masques anti-projection.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée insère dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du Code de la santé publique un nouveau chapitre 1er bis intitulé « État d’urgence sanitaire ». L’article L. 3131-15 prévoit notamment que le Premier ministre peut prendre des mesures par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, pendant une période de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit jusqu’au 23 mai 2020) concernant notamment :
  • le confinement des personnes et l’interdiction des rassemblements ;
  • la fermeture des magasins autres que de première nécessité (alimentation, pharmacie) ;
  • le contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits, et
  • la limitation de la liberté d’entreprendre.
Ces mesures « sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».

L’article L. 3131-17 du Code de la santé publique prévoit que « lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la Santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Transport des marchandises
En ce qui concerne le transport des marchandises, le § II de l’article 6 dudit décret fixe des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » pour diminuer les risques de contamination du transporteur, des personnels des lieux de chargements ou de déchargement et des destinataires par le covid-19. Les mesures d’hygiène, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Ainsi, lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils doivent être pourvus de gel hydro-alcoolique. Le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. Lorsque ces mesures sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l’expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Tenue des marchés
Le § III de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précité concerne la tenue des marchés. Celle-ci est interdite. Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er et de l’article 7 du décret précité (fixant des dispositions relatives aux rassemblements, réunions ou activités). Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République française.

Gels hydro-alcooliques

--> Contrôle des prix des gels hydro-alcooliques
L’article 11 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précité fixe le prix TTC maximum pour la vente au détail des gels hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale, pour les conditionnements suivants :
  • 50ml ou moins : 40 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 2 euros TTC ;
  • Plus de 50ml, jusqu’à 100ml inclus 30 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 3 euros TTC
  • Plus de 100ml, jusqu’à 300ml inclus 16,70 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 5 euros TTC ;
  • Plus de 300ml 15 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d’un litre maximum de 15 euros TTC.
Les prix maximum de la vente en gros destinée à la revente des produits susmentionnés sont également fixés.
Le ministre chargé de l’Économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés ainsi définis, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
Le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques est abrogé.

--> Préparation des gels hydro-alcooliques en pharmacie
L’arrêté du 23 mars 2020 précité porte application de la loi n° 2020-290 et du décret n° 2020-293 précités en ce qui concerne notamment les gels hydro-alcooliques. Il abroge et remplace les arrêtés du 6 mars 2020 et du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
L’article 2 dudit arrêté du 23 mars 2020 prévoit que les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur mentionnées aux articles L. 5125-1 et L. 5126-1 du Code de la santé publique. Les solutions hydro-alcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l’Organisation mondiale de la santé. Ces conditions sont rappelées en annexes I et II dudit arrêté du 23 mars 2020.

Masques anti-projection

--> Réquisition des masques anti-projection
Les stocks de masques suivants sont réquisitionnés conformément au § I de l’article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 :
  1. les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, et
  2. les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre le 24 mars 2020 et la date à laquelle prend fin l’état d’urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date, conformément au § II du même article 12 du décret.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 mai 2020 à l’ensemble du territoire de la République. Elles s’appliquent uniquement aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la Santé, au-delà d’un seuil de 5 millions d’unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de 72 heures après réception d’une demande d’importation adressée par cette personne ou l’importateur fait obstacle à la réquisition.

Le fait de ne pas respecter les réquisitions ainsi prévues est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende, conformément à l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (ajouté par la loi n° 2020-290 précitée, art. 2, 4°).

Le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 est abrogé.

--> Distribution gratuite des masques anti-projection au personnel médical
L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 prévoit la distribution gratuite jusqu’au 15 avril 2020 de boîtes de masques anti-projections, par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-8 du Code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories précisées, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles.

Sanctions pénales
La violation des interdictions et obligations en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la santé publique (voir ci-dessus) est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (soit 750 euros au plus par infraction). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du Code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1500 euros au plus par infraction).
Si les violations sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités et les conditions prévues et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Les contraventions peuvent être constatées par procès-verbaux par les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du Code de la sécurité intérieure (soit les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de la ville de Paris et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes), lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la santé publique.
 
Comité de scientifiques
L’article L. 3131-19 du Code de la santé publique prévoit qu’« en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire ».
 
 
Source : Actualités du droit