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Précisions sur la suppression temporaire de l’appel pour les recours introduits contre certains permis en zones tendues

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
06/12/2019
Une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.
Afin de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, le décret no 2013-879 du 1er octobre 2013 (JO 2 oct.) a temporairement supprimé le degré d’appel pour certains contentieux en zones tendues. Ainsi, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement, lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du Code général des impôts et son décret d'application (D. n° 2013-392, 10 mai 2013, JO 12 mai ; C. just. adm., art. R. 811-1-1, mod.). Ces dispositions s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. Cette suppression temporaire de l'appel est d’interprétation stricte (CE, 2e et 7e sous-sect., 25 nov. 2015, no 390370, Commune de Montreuil, Rec. CE 2015, tables).

Le Conseil d’État vient de préciser le champ d’application de l’article R. 811-1-1 à l’occasion d’un litige portant sur un permis de construire une résidence sociale de vingt-sept logements pour adultes autistes, accordé par la maire de Paris.

Les Hauts magistrats relèvent, tout d’abord, que la ville de Paris figure, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 précité relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du Code général des impôts. Ils précisent ensuite qu’une résidence sociale destinée à l'hébergement d'adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d'un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, comme cela résulte également de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme (Arr. 10 nov. 2016, NOR : LHAL1622621A, JO 25 nov. ; v. également pour un centre d’hébergement d’urgence, CE, 10 et 9e ch., 19 juin 2017, n° 394677, Rec. CE 2017, tables).

Dès lors, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, à bon droit, transmis l'affaire au Conseil d'État.

Pour aller plus loin sur ces dispositions dérogatoires, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 2304.
 
Source : Actualités du droit