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Nouvel aliment : autorisation du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose

Environnement & qualité - Qualité
29/11/2019
La mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (2’-FL/DFL) en tant que nouvel aliment est autorisée par le règlement UE n° 2019/1979 du 26 novembre 2019.
Le 2’-FL/DFL, tel que spécifié à l’annexe du règlement du 26 novembre 2019 précité, est inscrit sur la liste de l’Union européenne des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement UE n° 2017/2470.

Pendant une période de 5 ans (soit jusqu’au 19 décembre 2024), seul le demandeur initial, basé au Danemark, est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union européenne le nouvel aliment précité, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées, ou avec l’accord de cette société.

L’inscription sur la liste de l’Union européenne susvisée comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage. Le 2’-FL/DFL est autorisé dans plusieurs catégories de denrées alimentaires, notamment dans les boissons et les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés à la dose maximale de 2 g/l.

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est « mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose ». L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s).

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr ou Lamyline.fr, étude 268.
 
Source : Actualités du droit