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Restauration collective : composition des repas

Environnement & qualité - Qualité
06/05/2019
Le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 est relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs. Il a été pris en application de l'article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime instauré par la loi Egalim.
Pour rappel, l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit qu’ « au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits « de qualité », les produits issus de l’agriculture biologique devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %.
Le nouvel article R. 230-30-3 dudit code précise les signes ou mentions pris en compte dans les 50% précités, soit :
1) Le label rouge ;
2) L'appellation d'origine ;
3) L'indication géographique ;
4) La spécialité traditionnelle garantie ;
5) La mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » ;
6) La mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

Selon le nouvel article R. 230-30-1 du Code rural et de la pêche maritime, la proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif. La proportion de 20 % de produits biologiques correspond également à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif. Ces proportions s'apprécient sur une année civile.

L'article R. 230-30-2 précise que la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues par des dispositions fixées dans le Code de la commande publique. Un distinguo est ensuite effectué entre les personnes morales de droit public et celles de droit privé.

Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues sera établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, selon l'article R. 230-30-4, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

Des dispositions transitoires sont fixées. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2029, les produits mentionnés au 6° du I de l'article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime sont ceux issus des exploitations auxquelles est attribuée la certification de deuxième niveau dénommée « certification environnementale de l'exploitation ». Pour ces produits, l'équivalence prévue est justifiée par une certification par un organisme indépendant accrédité sur la base de la norme applicable aux organismes procédant à la certification de produits (soit ISO 17065).
Les dispositions ainsi fixées n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2022.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 213.

 
 
Source : Actualités du droit