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Modalités de fixation de l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un terrain après cessation d'une activité

Public - Environnement
Civil - Responsabilité
Environnement & qualité - Environnement
04/07/2016
Il résulte de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 511-1 et L. 512-17  du Code de l'environnement, 34-1 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice, que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et que l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.

Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui fixe l'indemnité en référence à la valeur locative du terrain. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 juin 2016.

En l'espèce, la société V., venant aux droits de la société S., locataire de terrains destinés à usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l'exploitation a été autorisée jusqu'au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d'exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs, les consorts B., un congé à effet au 31 décembre 2004.

La société V. ayant continué d'occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les consorts B. ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ou d'une indemnité d'occupation.

Pour fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d'une terre agricole, l'arrêt a retenu qu'au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets, que l'occupation des terrains par la société V. privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans (CA Amiens, 27 novembre 2014, n° 13/01776). A tort selon la Haute juridiction qui censure la cour d'appel mais seulement dans l'évaluation de l'indemnité de l'occupation
Source : Actualités du droit