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Autorisation de mise sur le marché d’OGM : autorités compétentes

Environnement & qualité - Qualité
04/03/2019

Le Code de l’environnement est modifié par le décret n° 2019-135 du 26 février 2019 concernant la désignation de l’autorité compétente chargée de délivrer les autorisations d’expérimentation des médicaments vétérinaires génétiquement modifiés et de mise sur le marché des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation animale génétiquement modifiés ainsi que des produits de nettoyage des matériaux mis au contact de ces denrées.
Le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifié est abrogé.

Concernant l’expérimentation des médicaments vétérinaires génétiquement modifiés, le II de l’article R. 533-3 du Code de l’environnement précise que l'arrêté relatif à l’autorisation est pris par les ministres chargés de l'Agriculture et de la Santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Selon l’article R. 533-22 du même code, le directeur général de l’ANSES est chargé de délivrer les autorisations de dissémination volontaire dans l’environnement de ces médicaments vétérinaires à des fins d'expérimentations (réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du Code de la santé publique) après accord du ministre chargé de l'Environnement.

Selon la nouvelle rédaction des articles R. 533-23, R. 533-23-1 et R. 533-23-2 du Code de l’environnement, le ministre chargé de l'Agriculture est l’autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de toute dissémination volontaire d’OGM à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations :
  • s'agissant des OGM destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation humaine et animale ;
  • s'agissant des OGM autres que les plantes, semences, plants et animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons ;
  • s'agissant des produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d’OGM autres que les plantes, semences, plants et animaux.
Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 740.

 
Source : Actualités du droit