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Point de départ du délai pour interjeter appel d'une décision à signifier par la voie diplomatique

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/06/2016
La date à laquelle est effectuée la remise au parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016.
Dans cette affaire, une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la Cour d'appel de La Haye condamnant solidairement avec exécution provisoire l'État d'Irak et la banque, bénéficiaire également de l'immunité de juridiction, à payer une certaine somme à la société H.

Appel a été interjeté de cette ordonnance par l'État d'Irak et la banque le 11 septembre 2012. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, ch. 1, 17 déc. 2013, n° 12/16598) a retenu qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684, alinéa 2, du Code de procédure civile par la preuve que l'acte a été remis au parquet et que l'ordonnance accordant l'exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel était expiré lorsque la déclaration d'appel a été déposée.

En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au parquet de l'ordonnance à signifier n'avait fait qu'engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s'assurer qu'elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du Code de procédure civile, par les autorités compétentes, la cour d'appel a violé l'article 684, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit