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Utilisation du lisier, des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés : modalités de dérogation à la règlementation européenne

Environnement & qualité - Environnement
27/04/2018
Un arrêté fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs concernés (opérateurs des secteurs des engrais organiques et des amendements traitant des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés et notamment les opérateurs produisant du biogaz ou du compost) peuvent déroger à la réglementation européenne y relative.

Les modalités permettant de déroger, au niveau national, aux dispositions des règlements (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 et (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 pour ce qui concerne l’utilisation du lisier et la conversion en biogaz ou en compost de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés sont ainsi arrêtées.

Par ailleurs, l’arrêté détermine les conditions sanitaires minimales exigées dans le cadre de l’activité dite de « compostage de proximité ».

 

Aux termes dudit arrêté, peuvent être appliquées directement sur les sols, sans transformation préalable les matières suivantes :

- matières de catégorie 3 : lait, colostrum, produits qui en sont dérivés ;

- matières de catégorie 2 : lisier, contenu de l’appareil digestif sans son contenant, lait, colostrum, produits qui en sont dérivés.

 

Concernant la production de biogaz ou de compostage, peuvent être converties dans une usine de production de biogaz agréée ou dans une usine de compostage agréée, sans transformation préalable les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier ;

- le contenu de l’appareil digestif, avec ou sans son contenant ;

- les œufs, excepté les poussins morts dans l’œuf ou les œufs embryonnés, et les produits à base d’œufs ;

- le lait, le colostrum et les produits qui en sont dérivés.

 

Notons toutefois que des mesures de restrictions sanitaires peuvent s’appliquer en cas de contexte sanitaire défavorable.

 

Les exigences sanitaires à remplir pour la valorisation du lisier, notamment l’enregistrement nécessaire des établissements de stockage sont également précisées.

 

Les activités de « méthanisation », « compostage » et « compostage de proximité » font chacune l’objet d’un titre propre. Pour chaque dérogation envisagée, ses modalités d’application techniques sont détaillées.

 

Des dispositions transitoires sont arrêtées à l’égard des établissements mettant en œuvre une ou plusieurs des dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011 susvisés afin de permettre leur mise en conformité. Notons également que les établissements qui réalisent l’activité de stockage de lisier sans être enregistrés doivent procéder à la notification visée à l’article 4 dans les six mois.

Voir aussi Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 138.

 
Source : Actualités du droit