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Chantiers de la Justice et procédure civile : les schémas de la première instance au feu et le CPC au milieu ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
19/01/2018
Les Chantiers de la justice portent sur cinq thèmes, parmi lesquels celui de l’amélioration et de la simplification de la procédure civile, porté par Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis. Mais c’est finalement par une lecture conjointe de ce rapport, avec ceux relatifs à la transformation numérique et à l’adaptation du réseau des juridictions, qu’il est possible de mesurer l’ampleur des changements évoqués : toute la première instance et pas seulement ! Le point sur l’essentiel des propositions susceptibles de modifier notre système de justice civile, par la formulation, au printemps, du projet de loi de programmation pour la justice 2018 - 2022 et au projet de loi de simplification de la procédure civile.
Comme le soulignait la Chancellerie, « une importante réforme de la procédure civile d’appel vient d’entrer en vigueur. Elle doit être pleinement assimilée par les acteurs et il faut se donner le temps d’une première évaluation avant d’en modifier à nouveau les règles. En revanche, nous devons et nous pouvons aller plus loin sur la procédure civile de première instance ». Mais comme le relèvent les rapporteurs référents du Chantier sur la procédure civile, adoptant une vision systémique de la justice civile, « la première instance n’est jamais qu’une construction dans un ensemble, une partie entière dans une totalité, l’organisation juridictionnelle civile, qui inclut l’appel, la cassation mais aussi les modes alternatifs de règlement des litiges » (Agostini F., Molfessis N., Amélioration et simplification de la procédure civile, p. 8). Force est de constater à la suite de ces propos que les nombreuses évolutions proposées - pas moins de trente dans ce dernier rapport - concernent l’ensemble des étapes du processus civil de traitement des différends, particulièrement en première instance : « la procédure civile doit être intelligible et garantir l’effectivité du recours en justice dans des délais prévisibles ? Pour cela, il faut simplifier : les compétences, les modes de saisines, le déroulement de la procédure, les modes d’exécution de la décision » (Agostini F., Molfessis N., rapp. précité, p. 8).

I. Organisation et compétences juridictionnelles

Rapport sur l’adaptation du réseau des juridictions : « La démarche, évitant l’écueil du statu quo, a été guidée par la nécessité de mettre en cohérence les principes de clarté et de lisibilité de l’organisation judiciaire, de proximité avec les justiciables, de spécialisation des magistrats, de collégialité dans leur exercice et de partenariat avec les professions judiciaires, avec la nouvelle organisation territoriale de la République, reposant sur le maintien du maillage actuel des juridictions et la prise en compte de la transformation numérique ».

A. Juridictions de première instance

L’essentiel : aucune suppression de juridiction, nouvelle répartition des compétences, création du « tribunal judiciaire », spécialisation de certaines juridictions et lnstauration d’une procédure de « délestage »

Rapport sur l’adaptation du réseau des juridictions : « L’organisation de la justice de première instance doit (…) s’inscrire dans ce cadre départemental d’intervention de l’autorité publique ».

Il en résulte les propositions suivantes :
  • le maintien de toutes les juridictions existantes
  • l’instauration, aux lieu et place des TI et TGI, de tribunaux de proximité et de tribunaux judiciaires, avec une compétence ratione loci départementale ;
  • une nouvelle répartition des contentieux, civils et pénaux : traitement par les tribunaux de proximité des contentieux du quotidien, selon une « procédure simple » et sans représentation obligatoire par avocat  en matière civile ; compétence du tribunal judicaire pour les contentieux spécialisés et/ou complexes (constitution de pôles) avec représentation obligatoire par avocat en matière civile ;
  • la définition d’une procédure de « délestage » au plan départemental, permettant le renvoi d’instances entre juridictions du ressort pour optimiser les délais de traitement de l’affaire.

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Point d’entrée unique des demandes en toutes matières et toutes procédures – civiles -, en même temps que lieu d’orientation vers le juge spécialisé, l’unicité de juridiction sera facteur de simplification de l’organisation judiciaire ».

Dans ce rapport, il serait uniquement question du  tribunal judiciaire, qui regrouperait le TGI et le TI, avec une mise en perspective de la disparition des tribunaux des affaires de sécurité sociale et la création des pôles sociaux : le tribunal judiciaire pourrait regrouper, dans des chambres spécialisées, le contentieux dévolu aux conseils de prud’hommes et aux tribunaux de commerce.

B. Juridictions d’appel

L’essentiel : aucune suppression de juridiction, alignement des ressorts de compétence territoriale sur les régions, spécialisation de certaines cours, pilotage politique et budgétaire régional centralisé et création d’une procédure de « délestage »

Rapport sur l’adaptation du réseau des juridictions : « L’organisation des cours d’appel doit être conçue, en maintenant le maillage territorial actuel au sein d’un espace judiciaire régional redimensionné ».

Ceci, avec pour conséquences :
  • la conservation du maillage actuel des juridictions d’appel : aucune cour ne sera fermée ;
  • une modification du ressort de compétence territoriale, avec, sauf exception, une mise en cohérence avec l’échelon administratif régional ;
  • l’attribution à une cour d’appel par région administrative d’un rôle de coordination et d’animation, ainsi que du pilotage de la gestion budgétaire ;
  • la détermination d’un socle de compétences juridictionnelles commun à toutes les cours d’appel et la répartition de compétences spécialisées entre toutes les cours d’appel de la région (instruction, application des peines, commercial, social procédures collectives, contentieux civil spécialisé comme le contentieux de la construction, successions et régimes matrimoniaux) ;
  • la création d’une procédure de « délestage » au plan régional, de manière comparable à celle prévue au niveau départemental.

II. La demande en justice

A. Modes alternatifs de règlement des différends

L’essentiel : une phase préalable de médiation obligatoire, entièrement numérique, par le biais de plateformes non officielles (avec une éventuelle labellisation), les pièces et écrits échangés dans ce cadre n’étant pas opposables en l’état par la suite ; une 2e phase, précontentieuse et numérique également, avec intervention du juge pour fixer un calendrier des échanges ; homologation numérique de l’accord ou ouverture de la 3e phase, contentieuse, pilotée par le juge. Proposition de plusieurs mesures « incitatives » et éventuelle suppression de la conciliation préalable obligatoire devant le JAF en matière de divorce.

Rapport sur la transformation numérique : « Le règlement alternatif des litiges doit être systématiquement recherché et (…) à cette fin, les plateformes numériques doivent être la norme. Ceci doit être en particulier le cas pour tous les litiges de la vie quotidienne ».

La mise en œuvre de cette proposition supposerait un « séquençage » du litige en trois phases :
  • Phase initiale : les parties opèrent leur rapprochement et leurs discussions librement par la voie numérique (plateformes développées par les professionnels du droit et le secteur privé, avec éventuellement une labellisation officielle) : échanges libres de pièces et de documents, sans contrainte de délai. Les échanges sont secrets et non opposables en phase (pré)contentieuse(s) et ne sont pas versés tels quels dans les phases suivantes. Le juge n’accède pas à cette phase, sauf à ménager des possibilités de saisine en cas d’urgence (référés, requêtes, demande d’expertise in futurum…).
  • Phase de « précontentieux » : dépôt d’une saisine par voie numérique (dispositif « public »), mettant fin à la médiation numérique, manifeste la « volonté de conflit » et permet de sauvegarder les droits des parties (péremption, prescription, cristallisation du litige…). Intervention du juge uniquement pour fixer le terme chronologique des échanges. Possibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle dès cette phase. Versement au dossier numérique unique créé à partir des écritures et des pièces numérisées : elles sont « contradictoires et officielles ». Deux solutions sont alors possibles : en cas d’accord, homologation numérique par le juge (avec décision numérique d’accord, dotée de la force exécutoire). En l’absence d’accord, obligation serait faite aux parties de souscrire, sous peine de péremption de l’instance pour le demandeur défaillant et de jugement en l’état en cas de défaut de l’une des parties, un document numérique relatant l’accord et les désaccords sur les faits, le droit et les pièces. Prise en main par le juge et passage en phase 3.
  • Phase de contentieux pilotée par le juge : cristallisation des écritures et des pièces issues de la phase 2. « La procédure contentieuse, au sens du Code de procédure civile, commencerait uniquement lors de la création du lien contentieux en phase 3 ».

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Il paraît indispensable que la clause de médiation préalable à la saisine d’une juridiction civile se généralise dans les contrats civils et commerciaux ».

Pour les litiges inférieurs à 5 000 € et ceux liés à la consommation, les parties pourraient avoir à justifier d’une tentative de résolution amiable, avant d’éventuellement saisir la juridiction. Cette évolution passerait par des mesures et incitations concrètes :
  • examiner la possibilité de conférer un régime spécifique à une expertise conventionnelle (expert inscrit sur les listes, menant sa mission selon des modalités standardisées, dans le respect du contradictoire, le juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction pouvant être saisi en cas de difficulté) ;
  • généraliser la possibilité pour le juge même en l’absence de dispositions spécifiques, à toutes les étapes de la procédure, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
  • permettre au juge, même en l’absence de disposition particulière, de déléguer sa mission de conciliation dans les litiges où les parties ont la libre disposition de leurs droits (mod. de CPC, art. 129-2) ;
  • permettre l’instauration d’une césure du procès civil, permettant au juge de ne statuer que sur les questions de principe (validité du titre, bien-fondé de la demande…) et de renvoyer les parties vers la médiation, la conciliation ou la procédure participative pour convenir des mesures qui en découlent, qu’elles soient de réparation ou d’indemnisation (mod. de CPC, art. 5) ;
  • intaurer une tentative de conciliation préalable obligatoire en deçà de 5 000 € , à peine d’irrecevabilité de toute saisine du juge (mod. de art. 4, L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016) ;
  • lorsque les parties sont assistées par un avocat, imposer le recours à la procédure participative pour la mise en état ;
  • simplifier et fluidifier la mise en œuvre des phases judiciaires des procédures amiables : modification de CPC, art. 131-6, al. 2 et 3 ; harmonisation des conditions du recours à l’homologation et redéfinition de l’office du juge homologateur ; appréciation de la nécessité de maintenir le caractère communicable des homologations au ministère public ; précision, pour harmonisation, des effets de l’homologation et du régime des voies de recours (CPC, art. 131, 131-12, 1534 et 1566) ; mise en place de circuits courts ;
  • développer, voire rendre obligatoire, les prestations « information juridique » et « règlement amiable des litiges » dans les contrats de protection juridique (C. assur., art. L. 127-1) ;
  • revaloriser la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle pour la mise en œuvre des MARD.
Dans le cadre spécifique de la procédure de divorce, le groupe de travail préconise de supprimer l’audience de conciliation (C. civ., art. 255) : « cette exigence qui n’a d’évidence plus de sens eu égard au nombre très limité des conciliations effectuées, retarde l’introduction de l’instance pour les époux. En outre, elle affecte fortement l’activité des greffes civils des juridictions qui ont à gérer un stock important d’ordonnances de non conciliation en attente de la délivrance de l’assignation ». La procédure de divorce devrait être régie par la procédure civile de droit commun, le prononcé des mesures provisoires nécessaires étant assuré par le juge de la mise en état spécialisé en matière familiale ou le juge des référés en cas d’urgence.

B. Représentation des parties

L’essentiel : extension progressive de la représentation obligatoire par avocat, sauf dans le cadre des litiges du quotidien et certains contentieux spécialisés ; instauration d’une taxe de première instance ; interrogation sur le maintien de la postulation.

1. Procédures avec et sans représentation obligatoire

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Le principe doit être celui d’une représentation obligatoire assorti d’exceptions ».

L’extension de la représentation obligatoire pourrait être mise en œuvre rapidement dans certains contentieux, notamment en matière de :
  • baux ruraux ;
  • loyers commerciaux ;
  • expropriation ;
  • pour les litiges supérieurs à 5 000 € dans le cadre de divers contentieux relevant jusque-là du tribunal d’instance (par ex. dommages causés aux cultures).
L’extension de la représentation obligatoire devrait sans doute être plus progressive dans d’autres domaines :
  • affaires familiales hors divorce ;
  • référés.
Les procédures collectives, devant le tribunal de commerce comme devant le TGI, pourraient également, au moins dans un premier temps, échapper à l’obligation de recourir à un avocat, eu égard à la présence d’autres professions réglementées en cours de procédure. Le même raisonnement pourrait être tenu en matière sociale et prud’homale.
Les choix en la matière pourraient s’appuyer sur différents critères : forte dimension humaine du contentieux (ainsi des baux d’habitation ou des affaires familiales hors divorce), dimension sociale ou encore objet même de la procédure (contentieux des élections).
En revanche, en matière contentieuse, il n’y aurait pas lieu de prévoir la représentation obligatoire pour :
  • les actions mobilières et personnelles inférieures à 5 000 €, en toute matière et devant toutes les juridictions ;
  • la mise en œuvre des procédures d’injonction de payer, qui pourraient au demeurant entrer dans le champ des procédures entièrement numériques et qu’il conviendrait d’étendre à la matière des obligations alimentaires (contributions à l’entretien et l’éducation des enfants) ;
  • en matière gracieuse, pour ce qui concerne la protection des majeurs, la tutelle des mineurs et l’assistance éducative.

2. Financement de la justice civile par les parties

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Compte tenu des conséquences qui en découlent, notamment en matière de financement, l’extension de la représentation obligatoire doit cependant être envisagée de manière prudente ».

Plusieurs pistes sont envisagées :
  • développement de dispositifs de prise en charge par l’assurance de protection juridique ;
  • recherche de financements complémentaires : produit d’un timbre ou d’un forfait judiciaire exigé lors de l’introduction d’une instance ou prélèvement d’un pourcentage des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

3. Autres mesures

La profession d’avocat est invitée à formuler des propositions concrètes pour mieux accompagner le justiciable tenu de recourir à un avocat pour saisir un juge et se défendre. Ont été suggérées :
  • l'instauration du principe d’une consultation systématique et gratuite préalablement à l’introduction d’une instance et au bénéfice du particulier assigné ;
  • la mise en place de dispositifs dédiés à la défense en matière civile, destinés à éviter les défauts de comparution des défendeurs, sur le modèle des partenariats structurés (D. n° 91-1266, 19 oct. 1991, JO 20 déc., art. 91).
Avec « le souci de limiter le défaut de comparution », le Groupe de travail s’est interrogé sur le sens, à l’heure de la dématérialisation des échanges, du maintien des règles en matière de postulation (art. 5, L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972).

C. Acte de saisine judiciaire unifié et numérique

L’essentiel : Proposition de saisine du juge entièrement dématérialisée, par un acte de saisine judiciaire unifié et numérique (unilatéral ou conjoint), en matière gracieuse et contentieuse, établi par formulaire structuré et signifié par acte d’huissier, qui conduirait à la fixation d’un « rendez-vous d’orientation judiciaire » ; instauration du principe de concentrations des moyens en première instance, dès le premier jeu d’écritures.

1. Acte unilatéral ou conjoint, matière gracieuse ou contentieuse

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : faveur donnée à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles, « facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives ».

Il est proposé de ne conserver que l’assignation et la requête et de « distinguer la saisine de la juridiction et l’établissement du lien d’instance lorsqu’il est nécessaire ». La saisine unilatérale se ferait dans le cadre de la procédure contentieuse contradictoire, au fond et en référé, ainsi que dans le cadre de la procédure non contradictoire (injonction de payer et de faire, mesures urgentes, opposition et rétractation, autorisation d’assigner à délai rapproché). L’acte de saisine conjointe serait utilisé dans le cadre des procédure d’homologation d’accords et pour le jugement des différends persistants dans le cadre des procédures participatives.

2. Mentions obligatoires de l’acte, à peine d’irrecevabilité

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « L’avantage d’une telle réforme serait de garantir une fixité du litige : le juge du premier ressort aurait ainsi une vision exhaustive du litige, et les parties n’auraient plus de possibilité d’avancer des moyens nouveaux en appel ».

L’acte de saisine judiciaire serait établi par un formulaire structuré, accessible via le portail justice.fr et comportant des mentions prescrites à peine d’irrecevabilité (et non de nullité, en ce que celle-ci implique la démonstration d’un grief) et exploitées par le greffe sans nouvelle saisie informatique :
  • consentement à la communication électronique ;
  • identification des parties et de leur mandataire ;
  • le cas échéant, désignation de la juridiction saisie ;
  • « informations relatives au litige » (« le cas échéant spécifiques eu égard à la matière traitée : les champs de l’acte doivent autoriser, au-delà de ce qu’exigent actuellement les dispositions relatives aux actes de saisine ») ;
  • exposé des faits objets du litige ;
  • indication des demandes formulées ;
  • ensemble des moyens de fait et de droit de nature à les fonder : « l’efficacité commande d’instaurer dès la première instance un principe de concentration des moyens. Les parties devront ainsi soumettre au juge un litige clairement circonscrit dès le premier jeu d’écritures. Cette exigence cependant n’impose pas dès ce stade de la procédure une concentration des demandes sur laquelle le groupe demeure réservé, pour ne pas interdire par exemple des demandes additionnelles qui s’avéreraient nécessaires en cours d’instance ». Les parties n'auraient plus de possibilité d’avancer des moyens nouveaux en appel ; la concentration des moyens en première instance permettra de consacrer le pouvoir du juge de relever d'office le moyen de droit applicable au litige, par une transcription de la jurisprudence. « Les hypothèses devraient rester rares dans les contentieux où les parties sont représentées par avocat puisque l’ensemble des moyens auront normalement été soulevés » ;
  • indication des mesures d’instruction qui pourraient être nécessaires ;
  • indication des conditions dans lesquelles les pièces visées dans les écritures seront rendues disponibles au défendeur ;
  • liste des pièces produites qui sont communiquées ou rendues disponible par la voie électronique ;
  • diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
  • proposition de convention de mise en état chronodatée et authentifiée.
Outre une cristallisation du contentieux, la transmission de l’acte de saisine aurait les effets suivants :
  • interruption de la prescription, la date étant objectivée par un avis automatique de réception (CPC, art. 748-3), sous réserve, lorsque le contradictoire est assuré par citation de l’adversaire, que celle-ci ait été délivrée « dans un délai compatible avec la nature de la procédure » ;
  • génération automatique, avec possibilité de choix, d’une première date d’audience d’orientation, selon le calendrier arrêté par la juridiction et adaptée à la nature de la procédure engagée ;
  • suppression de la distinction entre assignation en référé et assignation en la forme des référés.

3. Notification de l’acte de saisine

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « En matière contentieuse, le recours au courrier postal n’est plus la forme la plus adaptée du "porter à connaissance". Le Groupe de travail considère que l’information du défendeur doit en priorité être effectuée par acte d’huissier de justice ».

L’information du défendeur se ferait par acte d’huissier de justice (signification de l’acte de saisine judiciaire et des pièces visées dans les écritures), l’invitant :
  • à comparaître, sauf à s’exposer à ce qu’un jugement soit pris contre lui en son absence ;
  • à communiquer à la juridiction une adresse électronique indispensable pour pouvoir suivre l’état d’avancement de son affaire et dans certaines hypothèses consulter les actes de procédures ;
  • lorsque la représentation par avocat est obligatoire, à constituer avocat, lequel devra faire savoir avant une date déterminée selon la nature de la procédure, s’il entend s’engager dans une procédure amiable et notamment une procédure participative de mise en état de l’affaire ou à défaut, en procédure avec représentation obligatoire, conclure en défense avant la date de l’audience d’orientation, à tout le moins sur les exceptions de nullité et fin de non-recevoir s’opposant au jugement de l’affaire au fond.
La justification de la signification se ferait par enregistrement de l’acte de signification, à peine de caducité automatique de la demande au terme d’un délai (à déterminer), sauf relevé de caducité (erreur ou motif légitime).
En revanche, en matière gracieuse, la charge de la convocation des parties à une audience devrait continuer à incomber au greffe, de même que devant le juge des libertés et de la détention pour l'entrée et de séjour des étrangers et l'hospitalisation sans consentement.
La notification des actes de procédure par tout moyen entre les parties (SMS, courrier ou courriel) sera alors réservée à leurs échanges pendant la phase de l'instruction de l'affaire.
L’élargissement du recours à l'acte d'huissier de justice doit s'accompagner de mesures favorisant la remise à personne (not. accès de l'huissier aux parties communes d'un immeuble, examen des restrictions de temps et de lieu qui encadrent l'intervention de l'huissier).
En contrepartie le juge devra avoir un pouvoir de contrôle strict de la régularité de l'acte d'huissier de justice en l'absence du défendeur.

III. Audience civile

L’essentiel : Fin des exceptions d’incompétence ; unification ou redéfinition des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité ; mise en état conventionnelle (procédure participative) ; purge des exceptions ; reconnaissance d’un principe de loyauté procédurale ; réarticulation des phases orales et écrites des procédures ; dispositif de traitement des contentieux sériels ; modification de l’office du juge (relevé d’office des moyens de droit et standardisation des décisions).

A. Moyens de défense

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Dans l'attente de l'instauration du point d'entrée unique que pourrait constituer le tribunal judiciaire, les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle au sein du tribunal de grande instance, voire au sein du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, devraient pouvoir être tranchées par le juge sans recours immédiat possible ».

Il s’agirait d’abord de limiter les incidents d’instance, en mettant fin aux exceptions d’incompétence : la décision de renvoi du juge saisi à tort s’imposerait aux parties, qui ne pourraient la contester qu’à l’occasion de l’appel de la décision rendue au fond. Le juge pourrait statuer sur les exceptions d’incompétence par simple mesure d’administration judiciaire.
Par ailleurs, doivent être examinées :
  • suppression des critères alternatifs de compétence territoriale : seul le domicile du défendeur serait retenu ;
  • extension de la compétence d’exception des juges spécialisés pour les demandes incidentes (au-delà de CPC, art. 51 ; comp. C. org. jud., art. R. 221-40).
Il s’agirait ensuite de simplifier la gestion des fins de non-recevoir et des exceptions de nullité de fond, par une unification, et, à défaut, une redéfinition de leurs régimes respectifs. Il en résulterait :
  • que toutes les irrégularités liées au droit d’action, à l’introduction de l’instance et aux modalités d’exercice de l’action, y compris les actuelles nullités de fond (CPC, art. 117), seraient regroupées dans une catégorie élargie de moyens, tous qualifiés de fins de non-recevoir, selon une définition revue et élargie (CPC, art. 122) pour englober les modalités de saisine du juge au sens large (acte par voie électronique, formalisme des conclusion…) ;
  • l’irrecevabilité de l'acte de procédure irrégulier en raison d’un vice affectant la représentation de la partie (et non plus la nullité) ;
  • une disposition énumérant les fins de non-recevoir n’impliquant pas un examen au fond du droit, susceptibles d’être relevées et appréciées par le juge chargé de la mise en état avant l’examen au fond : omission d’un acte de la procédure, irrégularité affectant l’acte lui-même (mentions obligatoires et/ou développements au fond), irrégularité affectant les annexes, irrégularité affectant le support de l’acte.
Afin de désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d’introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables, il pourrait être envisagé de permettre au juge chargé de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir qui ne touchent pas au fond et de les relever d’office.

B. Mise en état

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Compte tenu de l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions civiles, la mise en état a pour objet premier de gérer les flux et les stocks pour les adapter à la capacité de traitement des formations civiles, les juges considérant ne pas être en capacité de faire une mise en état intellectuelle des affaires ».

1. Mise en état conventionnelle

Il s’agirait de favoriser la mise en état conventionnelle par le biais de la procédure participative, en « inversant le rapport des parties au temps judiciaire » : ce serait la date de l’examen au fond de l’affaire qui conditionne le rythme de la mise en état du dossier et non l’inverse.
L’audience d’orientation serait l’occasion pour le juge d’envisager avec les parties la date à laquelle l’affaire sera examinée, selon qu’elles choisissent de se mettre en état par la voie conventionnelle ou sous le contrôle du juge. Si les parties informent le juge qu’elles s’engagent dans la procédure conventionnelle de mise en état (procédure participative existante) : le juge et les parties conviennent d’une date de clôture et de plaidoirie, selon un calendrier prioritaire et l’affaire est retirée du rôle. Si les parties le refusent, le juge statue sur les exceptions et fins de non-recevoir et organise le déroulement des phases écrites et orales de procédure en fonction de la date de clôture et de plaidoiries qu’il détermine.
La mise en place de délais impératifs ne paraît pas adaptée en première instance. Un dispositif limitant le nombre d’échanges entre les parties serait en revanche envisagé dans la procédure judiciaire de mise en état : la requête et le mémoire en défense seraient uniquement suivis d’une réplique du demandeur et d’une réplique du défendeur. À l’audience de clôture, les parties auront listé leurs points d’accord et de désaccord, dans leurs conclusions récapitulatives. Sauf opposition de la part des parties, le juge pourra décider que la phase orale de la procédure n’est pas nécessaire, auquel cas les parties déposeront leur dossier. Si une phase orale de la procédure est nécessaire ou demandée par l’une des parties, l’heure de l’audience et la durée des plaidoiries seront fixées.
Si l’affaire est en état dès la date de l’audience d’orientation ou si le défendeur est défaillant, l’affaire serait immédiatement mise en délibéré ou renvoyée à l’audience de jugement si le juge estime nécessaire l’organisation d’une phase orale.

2. Rôle du juge de la mise en état

La compétence actuelle du juge de la mise en état n’inclut pas les fins de non-recevoir, ce dont il résulte « non seulement des incohérences dans le traitement des fins de non-recevoir mais aussi souvent des lourdeurs inutiles toutes les fois que l’instruction du dossier se poursuit en présence d’une irrecevabilité flagrante ». D’où les propositions d’un « séquencement des différentes phases de l’instance » et celle visant à élargir la compétence du juge de la mise en état à l’examen de certaines fins de non-recevoir, à l’instar du conseiller de la mise en état (CPC, art. 914, al. 2).
Plusieurs voies peuvent être envisagées :
  • mise en place d’un dispositif de purge des exceptions n’ayant pas trait au fond du litige ou aux droits substantiels des parties, après l’audience d’orientation, selon un dispositif s’inspirant de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative. Mais la question « doit être examinée avec prudence », en ce qu’ « il n’est pas évident que l’ordonnance de tri soit adaptée en première instance, dans des contentieux entre personnes privées » ;
  • extension de la compétence du juge de la mise en état à l’examen des fins de non-recevoir n’impliquant pas un examen au fond, tout en lui permettant de renvoyer (décision insusceptible de recours) à la formation de jugement l’examen de celles impliquant un tel examen. Dans ce cas, la clôture ne serait pas prononcée ; si la fin de non-recevoir est rejetée par la formation collégiale, le dossier est retourné au juge de la mise en état pour qu’il poursuive l’instruction.
Sous l’autorité du juge, le greffier pourrait se voir confier tout ou partie de la mise en état en agissant par délégations ( = circuits « courts » de la mise en état), lorsque le dossier ne nécessite pas d’examen complexe et sous les orientations des magistrats.

C. Comparution des parties, oralité de la procédure et écritures

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « L’extension de la représentation obligatoire porte en germe le risque d’une augmentation des instances dans lesquelles les défendeurs seront défaillants, faute d’avoir voulu ou pu constituer avocat ».

Partant du constat qu’un demandeur qui introduit une instance et un défendeur qui se borne à y défendre sans formuler de demandes reconventionnelles se trouvent dans une situation différente, le Groupe de travail propose d’envisager que le défendeur puisse, sans avocat, avoir un accès limité au juge (comp. CPC exéc., art. R. 322-17) : il pourrait être autorisé : à présenter des observations tendant à la mise en œuvre de délais de paiement ou d’exécution ou, plus largement, tendant à faciliter la mise en œuvre de la décision et à accepter ou à proposer une procédure de règlement amiable, sur tout ou partie du litige. Cet accès limité au juge serait exclusif des demandes reconventionnelles.

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « La transformation digitale de la justice civile et la nécessité de rationaliser l’intervention du juge sur un litige clairement identifié justifient de revoir la place de l’oralité. (…) Sans doute faut-il aujourd’hui dépasser le traditionnel clivage entre procédure écrite et procédure orale ».

Deux options sont envisagées. La première est celle d'une coexistence de deux procédures écrites et orales, qui pourrait s’accompagner de la possibilité, en cours de procédure, d'un passage d’une procédure écrite à une procédure orale ou inversement, à la demande des parties ou à l’initiative du juge. La rationalisation de la procédure orale se ferait par une généralisation de la possibilité pour le juge de rendre une ordonnance de clôture et la suppression de l’exigence d’une disposition particulière pour la dispense de comparution (CPC, art. 446-1). Le recours à la procédure participative devrait devenir le mode normal d’échanges pour les parties assistées dans le cadre d’une procédure orale.
La seconde option est celle d'une coexistence, au sein d’une procédure unifiée, de deux phases de procédures, l’une écrite et l’autre orale, cette dernière n’étant pas obligatoire :
  • la phase écrite : expression des prétentions respectives de chacune de parties et des moyens de fait et de droit produits à leur appui ; temps la mise en état de l’affaire. « Les améliorations apportées à la structuration des écritures par les réformes récentes pourraient être prolongées par une réflexion sur la longueur maximale des écritures ; le dispositif imposant une longueur maximale est connu devant les juridictions internationales et pourrait utilement être envisagé devant les juridictions civiles » ;
  • la ou les phases orales : mise en œuvre de procédures amiables et des mesures d’instruction (audition des parties, des témoins ou des techniciens, qui pourrait donner lieu à un enregistrement audiovisuel. Le Groupe de travail propose également que les greffiers, délégués par le juge, puissent procéder à des auditions).
Le juge pourrait, après avis ou accord des parties, autoriser celles-ci à compléter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien (pour faciliter la mise en œuvre de la décision ou accepter de s’engager dans un processus amiable).
Cette nouvelle procédure permettrait un traitement des affaires relevant de l’urgence ou du provisoire, en ne recourant à l’oralité que si elle est jugée nécessaire par le juge ou sollicitée par les parties (comp. CPC, art. 486-1).
Le juge pourrait aussi statuer sans audience, avec l’accord des parties ou lorsque le défendeur, régulièrement informé de la requête aux fins de mesure d’instruction, n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti.

D. Loyauté de la preuve

En se fondant sur la jurisprudence de l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.667 et 09-14.316, Bull. ass. plén., n° 1), le Groupe de travail propose de consacrer le principe de loyauté de la preuve en tant que principe directeur du procès civil, avec le contenu suivant :
  • affirmation d’un devoir de participer de bonne foi à l’administration contradictoire de la preuve, les parties s’engageant « dans un recours résolu à l’acte contresigné par avocats » ;
  • reconnaissance d’un principe de concentration des moyens de preuve : dès l’expression de leurs prétentions, les parties produisent, non seulement l’ensemble des moyens de droit qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions, mais également l’ensemble des éléments de preuve dont elles disposent ou qu’elles offrent de produire, sans pouvoir sciemment retenir par devers elle un élément de preuve contraire à leurs allégations, sauf à abandonner le moyen que cet élément viendrait fragiliser : soit la partie « fait le choix d’une prétention et elle doit alors apporter la preuve de façon loyale, c’est-à-dire à tout le moins complète et non biaisée, soit elle n’invoque pas ledit moyen (…) La production tardive d’un élément de preuve devrait également être dûment justifiée par les circonstances de sa découverte ou de sa mise à disposition » ;
  • affirmation d’un devoir de célérité dans la participation à l’instruction de l’affaire (Comp. CC, art. 1464, al. 3) ;
  • sanction de la déloyauté sur le fondement de CPC, art. 32-1 (amende civile ou dommages et intérêts en cas de comportement dilatoire ou abusif).

F. Office du juge

1. Relevé d’office des moyens de droit

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Il apparaît peu lisible pour les justiciables, voire pour certains des acteurs du monde judiciaire, qui peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi le juge peut demander des explications aux parties, proposer une nouvelle qualification des faits, demander une recherche de la loi étrangère, ou encore soulever une fin de non-recevoir ou exception de nullité d’ordre public, mais s’abstenir de relever un moyen de droit ».

En dépit des « fortes réserves » suscitées par cette proposition, deux voies sont envisageables :
— consacrer la jurisprudence « Dauvin » (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, Bull. ass. plén., n° 10) : le juge aurait la possibilité de relever d’office les moyens de droit, d'ordre public ou non, applicables au litige et que les parties n’auraient pas soulevés. Cette consécration pourrait s’accompagner de l’énumération des moyens d’ordre public devant être relevés d’office ;
— revenir à l’esprit initial de CPC, art. 12 : faire obligation au juge, sauf disposition contraire, de relever le moyen de droit, d’ordre public ou non, sauf ceux mélangés de fait et de droit et sans possibilité de changer le fondement des prétentions si les parties n’ont pas spécialement attiré son attention sur un fait.

2. Ordonnances sur requête

Partant du constat de l’éparpillement des dispositions relatives à l’intervention du « juge des requêtes », entre le Code de procédure civile et différents autres codes ou textes et de la difficulté à en donner une liste exhaustive, le Groupe de travail estime qu’ « il conviendrait d’unifier et limiter dans la mesure du possible les spécificités de chacun d’entre eux afin d’intégrer dans le régime de droit commun les matières pour lesquelles un régime spécifique n’apparaît pas justifié ». Sur le fond, cette refonte des textes devrait conduire à intégrer une exigence de proportionnalité exigée par la Cour de cassation.

3. Qualité des décisions de justice

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « Juger vite, juger sans magistrats, s’affranchir de toute collégialité, ont sans doute des avantages mais ne sont pas gages de qualité des décisions » ; « L’open data des décisions de justice, dont l’anonymisation ne pourra se faire dans les conditions prévues par la loi que si les décisions se prêtent à un traitement standardisé, rend impérative la normalisation des décisions ».

Le renforcement de la première instance suppose des mesures incitant à renforcer sa qualité. Plusieurs pistes sont envisagées :
  • Restaurer la collégialité, en faisant abstraction d’une « logique productiviste pour raisonner en termes de décision de justice, et donc de choix et d’argumentation », mais pas de manière systématique (contentieux de proximité), accompagnée d’une promotion de l’échevinage et d’une augmentation du nombre de magistrats expérimentés et spécialisés dans les juridictions (avec une meilleure valorisation des acquis professionnels) ;
  • Favoriser l’unité de décisions, entendue comme « l’expression d’une homogénéité dans l’application d’une même règle de droit par les tribunaux » : sans remettre en cause « la nécessaire liberté du juge pour le cœur de la motivation », une harmonisation formelle, tenant à la présentation et à la rédaction des décisions, est proposée, dans un futur proche. La mise en commun des outils utilisés en juridictions (ARPEJE, OARM…) est également préconisée, sous le contrôle de la Cour de cassation, en vue de l’établissement de trames normalisées, proposerant des éléments de motivation à personnaliser selon ce qu’exige le litige ;
  • Renforcer le lien entre les juridictions de première instance et la Cour de cassation : outre la consolidation des outils liés à la diffusion des décisions, le Groupe de travail recommande une utilisation accrue de la saisine pour avis : mise en place d’une formation pour tout nouveau magistrat et possibilité, pour le parquet général de la Cour, de saisir la Cour de cassation de demandes d’avis dans l’intérêt de la loi ;
  • Améliorer le traitement des contentieux sériels : dispositif de détection commun à toutes les juridictions et coordonné par la Cour de cassation ; détermination, par voie d’administration judiciaire, d’un ou plusieurs dossiers-pilotes qui suivrai(en)t un circuit ad hoc de résolution rapide ; après information des parties, mise en attente des autres dossiers (sursis à statuer, retrait du rôle ou radiation) ; communication aux parties en attente, de la décision définitive rendue dans les dossiers-pilotes, pour que les prétentions et moyens s’y adaptent ; renvoi des parties concernées à une médiation ou conciliation pour la détermination du montant de la réparation (procédure inspirée de l’action de groupe).

III. Exécution des décisions

L’essentiel : généralisation de l’exécution provisoire de droit ; éventuelle délégation de la force exécutoire, dans le cadre des MARD, à d’autres acteurs que le juge

A. Exécution provisoire de droit

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « L’absence d'exécution provisoire de droit renforce en effet l’idée que la décision de première instance souffre d’une précarité congénitale ».

La généralisation de l’exécution provisoire de droit de la décision civile de première instance ne fait pas l’unanimité, mais un renversement du principe et de l’exception est préconisé, sauf pour les affaires dont la nature est incompatible avec l’exécution provisoire et sauf au juge à l'écarter expressément pour tout ou partie de la condamnation.
Cette réforme serait complétée par l'aménagement des règles relatives aux recours tendant à faire arrêter l'exécution provisoire, dont l’examen relèverait des pouvoirs du conseiller de la mise en état ou, dans les procédures à bref délai, du premier président.
Une uniformisation des règles quelle que soit la juridiction civile concernée, serait bienvenue, avec une refonte des critères de la suspension de l’exécution provisoire, en faisant des critères cumulatifs actuels (CPC, art. 524), des critères alternatifs, voire en y ajoutant un critère tenant à l’existence de motifs sérieux de réformation de la décision.
En matière familiale, il s’agirait de favoriser l’exécution des décisions en encourageant les parties à exécuter les décisions, d’une part, par l'astreinte, par l'amende civile et par le développement de la médiation post-sentencielle et, d’autre part, dans les cas d’inexécution les plus graves, par le recours à la force publique.
La mise en place d’un bureau d’exécution civile a également été proposée (de manière comparable à celui existant en matière pénale).

B. Force exécutoire dans le cadre des MARD

Rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile : « la question de la délégation de la force exécutoire à des acteurs autres que le juge, des officiers publics ou ministériels ou des agents de l’État pose une question de principe et non de régulation des flux judiciaires. En tout état de cause, eu égard au nombre encore limité d’homologations à ce jour prononcées dans les TGI, la délégation, quel que soit son bénéficiaire, ne constituera pas un allègement sensible de la charge des juridictions civiles. Dans ces conditions, il apparaît sage de revoir cette question à l’aune d’un éventuel essor des procédures amiables et notamment de la procédure participative et après évaluation des difficultés qui pourront surgir devant le JEX à l’occasion de la mise à exécution des accords ».

Les réponses à la question d’une délégation de la force exécutoire à d’autres que le juge sont très contrastées :
les avocats revendiquent cette possibilité pour l’acte contresigné par avocats ;
les autres professionnels restent pour l’essentiel réservés sur cette solution, sans pour autant exclure des ouvertures :
les juridictions y sont très défavorables.
En revanche, la délégation aux greffiers pourrait être proposée en matière d’homologation ou dans certains contentieux barémisés.
Source : Actualités du droit