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Une glace peut être vendue sous la dénomination de "sorbet au champagne" à condition d’en avoir le goût !

Environnement & qualité - Qualité
28/12/2017
Une glace peut être vendue sous la dénomination " Champagner Sorbet " si cette glace a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Si tel est le cas, cette dénomination du produit ne tire pas indûment profit de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Champagne". 
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017. Le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (CIPV) a attrait devant les juridictions allemandes une entreprise allemande afin que celui-ci soit condamné à cesser de vendre une glace sous la dénomination "Champagner Sorbet". Ce sorbet contient 12 % de champagne. Selon le CIPV, la distribution de ce sorbet sous cette dénomination viole l'appellation d'origine protégée (AOP) "Champagne".

La CJUE saisie de questions préjudicielles constate que l'exploitation illicite de la réputation d'une AOP suppose une utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci. Selon elle, il est vrai que l'utilisation de la dénomination "Champagner Sorbet" pour désigner un sorbet contenant du champagne est de nature à faire rejaillir sur ce produit la réputation de l'AOP "Champagne", qui véhicule des images de qualité et de prestige, et donc à tirer profit de cette réputation. Toutefois, cette utilisation de la dénomination "Champagner Sorbet" ne tire pas indûment profit (et n'exploite donc pas illicitement la réputation) de l'AOP "Champagne" si le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si tel est le cas.

La Cour précise à cet égard que la quantité de champagne contenue dans le sorbet constitue un critère important, mais non suffisant. La Cour constate par ailleurs que si le sorbet en cause n'avait pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne, il pourrait également être considéré que la dénomination "Champagner Sorbet" apposée sur le conditionnement ou l'emballage de ce sorbet constitue une indication fausse et fallacieuse, et est donc illicite pour cette même raison. En effet, une AOP est protégée non seulement contre des indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit concerné, mais également contre des indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.
 
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit