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Tutelle de « Vincent Lambert » : suite du contentieux concernant l'organisation des visites

Civil - Personnes et famille/patrimoine
22/12/2017
Alors que, par décision du 8 décembre 2016, la Cour de cassation confirmait définitivement l'attribution de la tutelle de Vincent Lambert à son épouse, rejetant le pourvoi formé par ses parents, la Haute juridiction était, à nouveau, le 13 décembre 2017, saisie d'un litige s'agissant d'une part, de l'organisation des visites des membres de la famille, d'autre part, d'une demande de transfert d'établissement du majeur protégé. 
S'agissant de l'organisation des visites, la Haute juridiction a été amenée à préciser qu'il résulte de l'article 459-2 du Code civil que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parent ou non.

En l'espèce, les consorts L. (les parents, l'un des demi-frères, l'une des soeurs de Vincent L.) faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles du 20 octobre 2016, qui avait réglementé les visites dont pouvait bénéficier Vincent L..

En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel constatant, d'abord, l'existence d'une difficulté liée à la contestation, par les consorts L., des restrictions imposées par le centre hospitalier universitaire et aux conflits entre les membres de la famille, exprimés lors des auditions, et retenant, ensuite, qu'il importait, dans une perspective d'apaisement, de réglementer les visites, en fonction du bien-être du patient et de la sérénité qui devait lui être assurée dans sa chambre d'hôpital, mais également des nécessités d'un service de soins où sont pris en charge plusieurs autres patients dans des situations complexes, et des contraintes professionnelles des équipes soignantes, tout en préservant les liens familiaux. Ayant constaté que l'ordonnance contestée permettait, au total, à une vingtaine de proches de visiter le patient, la cour d'appel relevait, enfin, que ce dispositif n'empêcherait pas des demandes ponctuelles d'élargissement, qui pourraient être soumises au juge des tutelles. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait souverainement déduit, sans faire preuve de partialité ni statuer par des motifs généraux, que l'organisation prévue par le premier juge devait être confirmée.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit