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CJUE : les divorces privés ne relèvent pas du champ d’application du règlement « Rome III »

Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/12/2017
L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Règlement « Rome III », doit être interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux ne relève pas du champ d'application matériel de ce règlement. Tel est l'enseignement délivré par la CJUE, dans un arrêt du 20 décembre 2017.
M. M. et Mme S. s'étaient mariés en Syrie et vivaient en Allemagne. Ils possédaient à la fois la nationalité syrienne et la nationalité allemande. En 2013, M. M. avait déclaré le divorce à son épouse en ce que son représentant a prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Lakatia (Syrie), lequel avait constaté le divorce. Il s'agit d'un divorce dit « privé », dans la mesure où le concours du tribunal religieux n'est pas constitutif de ce divorce. Par la suite, Mme S. avait signé une déclaration aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu toutes les prestations qui, selon la législation religieuse, lui étaient dues au titre du contrat de mariage et du divorce intervenu sur voeu unilatéral de son mari et elle libérait ainsi ce dernier de toutes ses obligations à son égard. M. M. avait alors demandé la reconnaissance du divorce en Allemagne, demande à laquelle le président du tribunal régional supérieur de Munich avait fait droit en estimant notamment que le règlement « Rome III » couvrait ce type de demandes et que, en vertu de ce règlement, le divorce en question était régi par le droit syrien.

Mme S. avait contesté cette reconnaissance du divorce devant le tribunal allemand, qui avait soumis à la CJUE plusieurs questions portant sur l'interprétation du règlement, la première étant celle de savoir si l'article 1er devait être interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux relevait du champ d'application matériel de ce règlement.

La réponse est négative, la Cour énonçant que, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement n° 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement « Rome III » que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Eu égard à la réponse ainsi apportée, il n'y pas lieu pour la Cour de répondre aux autres questions.

A noter que, si la Cour relève que plusieurs Etats membres ont introduit, depuis l'adoption du règlement « Rome III », dans leurs ordres juridiques la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d'une autorité étatique, elle ajoute que l'inclusion des divorces privés dans le champ d'application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l'Union.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
Source : Actualités du droit