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Précisions sur le formalisme requis pour modifier, au cours du mariage, la loi applicable au régime matrimonial

Civil - Personnes et famille/patrimoine
15/12/2017
Une déclaration sur le régime matrimonial applicable, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne peut constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable.
Pour rappel, selon l'article 6, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable ; selon l'article 11 de cette Convention, cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. Une déclaration en ce sens, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne saurait donc constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2017.

En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où étaient nés leurs trois enfants ; ils s'étaient installés en France en 1995 et avaient acquis la nationalité française ; ils s'étaient opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial.

Pour dire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu'au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial était le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait de la déclaration de M. Y et Mme X contenue dans un acte d'achat d'un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils étaient "soumis au régime de la communauté, selon le droit français", que ceux-ci avaient, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient la solution précitée.
Source : Actualités du droit