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Recours contre les décisions relatives au prolongement de la période d'observation

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
15/12/2017
Ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci.
Il résulte de l'article L. 661-7 du Code de commerce que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus sur la durée de la période d'observation (C. com., art. L. 661-6, I, 2°) et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. Aussi, un pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, n’est pas recevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017.

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014. Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt (CA Reims, 25 oct. 2016, n° 15/02782) ayant refusé d'annuler le jugement.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation retient donc que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable. Elle avait déjà jugé que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005) ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation, ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit