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Juge des référés ayant préjugé l'issue du litige : irrégularité de la procédure

Public - Droit public général, Urbanisme
07/02/2017
Dans le cas où un magistrat statuant comme juge des référés a préjugé l'issue du litige, ce magistrat ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2017.
 
Par un arrêté du 28 mars 2014, le maire d'Aix-en-Provence a autorisé M. et Mme C., propriétaires d'une parcelle bâtie, à modifier la maison construite sur cette parcelle. M. B., propriétaire d'un immeuble mitoyen situé sur une autre parcelle, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative d'une demande de suspension du permis de construire. Il a, en outre, saisi le tribunal d'une demande au fond tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire.
 
Par une ordonnance du 13 août 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande de suspension en raison de la tardiveté de la requête au fond. Par ordonnance du 30 septembre 2015, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la même présidente a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande au fond en raison de sa tardiveté. L'ordonnance de référé se prononce sur le caractère régulier de l'affichage du permis de construire sur le terrain au regard des articles R. 424-15 et A. 424-18 du Code de l'urbanisme et en déduit que le délai de recours de deux mois était expiré à la date d'enregistrement de la requête au fond.
Le juge des référés a, ainsi, statué sur la question de la tardiveté de cette dernière requête et préjugé l'issue du litige. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, le juge du fond étant le même magistrat que le juge des référés, l'ordonnance du 30 septembre 2015, contestée par le présent pourvoi, a été rendue dans des conditions irrégulières.
 
Voir aussi CE sect., avis, 12 mai 2004, n° 265184.

Par Yann Le Foll
 
Source : Actualités du droit