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Réutilisation des eaux usées traitées : deux arrêtés fixent les nouvelles règles applicables pour l’irrigation de cultures et l’arrosage d’espaces verts

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
08/01/2024
Deux arrêtés publiés respectivement au Journal officiel du 21 décembre 2023 et du 28 décembre 2023 fixent les nouvelles règles applicables en matière de production et d’utilisation d’eaux usées traitées d’une part pour l’arrosage d’espaces verts et d’autre part pour l’irrigation de cultures.
Comme annoncé lors de la publication du décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, ces arrêtés viennent préciser les conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et pour l’irrigation de cutures. Les usages pour lesquelles la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT) peut être autorisée sont listés en annexe I de ces arrêtés. Par ailleurs, les arrêtés précisent la provenance de ces eaux usées traitées ainsi que les exclusions.

Ainsi, pour l’arrosage d’espaces verts, les eaux usées traitées utilisées sont celles issues :
 
  • des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
  • des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code.

Pour l’irrigation de cultures, cette dernière provenance est exclue.

Les prescriptions applicables visent à garantir la protection de la santé publique et de l’environnement. Des exigences de qualité doivent notamment être respectées et une surveillance mise en place.

Le contenu du dossier de demande d’autorisation reprend les éléments fixés par l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées, complétés par les éléments précisés en annexe IV. Il doit permettre de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. Il comporte notamment une évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
En cas de demande d’utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite et les critères et seuils de qualité les plus stricts s’appliquent.

Le contenu de l’arrêté préfectoral d’autorisation est précisé en annexe V. Chaque autorisation précise notamment les exigences de qualité de l’eau usée traitée selon l’usage. L’annexe II de chaque arrêté définit les quatre niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées (A, B, C, D). Des niveaux de qualité moindres que ceux requis par usage peuvent être appliqués à condition qu’un système de barrières et, le cas échéant, des mesures préventives permettent de garantir la protection de la santé et de l’environnement. Des listes indicatives de types de barrières et de mesures préventives figurent respectivement aux annexes I et III.
Les arrêtés fixent également des prescriptions de stockage et de distribution.
Chacun des arrêtés définit, en outre, des interdictions et des restrictions d’utilisation.

Ainsi, l’utilisation d’eaux usées traitées est interdite :
 
  • sur des terrains saturés en eau afin d'éviter tout ruissellement d'eaux usées traitées hors du site ;
  • à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine (il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'eau d'origine karstique) ;
  • à  l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné.

Dans le cas de l’irrigation de cultures, elle est également interdite :
 
  • sur un sol ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ainsi que les seuils définis par l'évaluation des risques pour les autres paramètres pertinents identifiés à l'article 11 de l’arrêté relatif à l’utilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures.

Sont, par ailleurs, prévues l’élaboration d’un programme d’utilisation ainsi que d’un programme de surveillance des eaux usées traitées et la réalisation d’une surveillance des boues de l’installation de production.

Une traçabilité doit également être assurée par le biais de carnets sanitaires.

Enfin, des mesures de contrôle et sanction réalisées conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12 du Code de l’environnement sont également prévues.

Par conséquent, l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts est abrogé.

Notons que font actuellement l’objet d’une consultation publique un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques.
Source : Actualités du droit