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Contentieux éolien terrestre : déconcentration de la représentation de l’État devant les CAA

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
16/05/2023
Le décret du 15 mai 2023 ajoute un nouvel article R. 431-12-1 au Code de justice administrative (CJA) afin de donner compétence au préfet pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l'État devant les cours administratives d’appel (CAA) dans les litiges nés de l’activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d'éolien terrestre mentionnées à l'article R. 311-5 du CJA.
Pour rappel les dispositions de l’article R. 431-12 du Code de justice administrative disposent que les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé.

À compter du 1er juillet 2023, le contentieux éolien terrestre déroge à ces dispositions concernant les litiges nés de l'activité des services de la préfecture et portant sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 du Code de justice administrative puisque le préfet devient compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l'État.

Les décisions mentionnées à l’article R. 311-5 du CJA précité sont relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Dans un souci de sécurité juridique pour les pétitionnaires, le contentieux éolien terrestre bénéficiait déjà d’un régime dérogatoire au droit commun puisque ces litiges relèvent en application de l’article R. 311-5 du CJA de la compétence des CAA en premier et dernier ressort.
Source : Actualités du droit