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Biodéchets et valorisation de combustibles solides : modification de la nomenclature ICPE en cours

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
08/06/2022
La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est en cours de modification pour intégrer une nouvelle rubrique relative aux installations de déconditionnement des biodéchets et pour étendre le champ de la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération à la production de gaz.

Modification de la nomenclature ICPE

Dans le cadre du développement du tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation, prévu à l'article R. 543-226 du code de l'environnement, un arrêté du ministère chargé de l’environnement doit définir les modalités de déconditionnement des biodéchets conditionnés dans un emballage non compostable, non méthanisable ou non biodégradable.

Actuellement, les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, préalablement à leur envoi dans une filière de valorisation organique, sont soumises à la rubrique n° 2791 de la nomenclature des installations classées relative aux installations de traitement de déchets non dangereux, sous un régime d’autorisation ou de déclaration, selon leur capacité journalière.

Le projet de décret prévoit la création d’une nouvelle rubrique no 2783, intitulée « installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique ». Les installations dont la quantité de déchets déconditionnés est supérieure à 10 t/j seront soumises à enregistrement. Celles ayant une capacité inférieure à 10t/j seront soumises à déclaration et au contrôle périodique prévu à l’article L. 512-11 du code de l’environnement.

Ainsi, les installations traitant plus de 10 t/j, actuellement soumises à autorisation, entreront dans le régime de l’enregistrement, sous réserve du respect des prescriptions de l’arrêt général correspondant (voir infra).

De plus, en vue d’étendre le champ de la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération à la production de gaz, tel que prévu à l’article L. 541-1, I, 9° du code de l’environnement, les intitulés des rubriques 2791 et 2771 seront modifiés :
  • la rubrique 2771 sera intitulée : « installation de production d’énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible »;
  • la rurbique 2791 sera intitulée : « installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971. »

Arrêtés de prescriptions générales

Les installations soumises à enregistrement ou déclaration au titre de la future rubrique 2783 devront respecter les arrêtés de prescriptions générales correspondants.

Les projets d’arrêtés définissent certaines notions :
  • pulpe organique : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;
  • déconditionnement : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets.
D’après le ministre chargé de l’environnement, ces prescriptions visent particulièrement les risques correspondant à ces types d’installations, à savoir les nuisances olfactives et la prévention des pollutions des eaux, des sols et des sous-sols.

En conséquence, en sus des traditionnelles dispositions relatives à la prévention et la gestion des incendies, les projets d’arrêtés détaillent les prescriptions relatives aux dispositifs de rétention, notamment pour le stockage des matières dans des réservoirs étanches (projet d'A., art. 13), ainsi que les précautions devant être prises pour éviter les nuisances olfactives (fermeture des bâtiments où sont effectués la réception et le stockage des biodéchets, bâchage des bennes transportant les matières entrantes etc. ; projet d'A., art. 29).

Par ailleurs, sont précisés les déchets admis dans ces installations. En sont notamment exclus les déchets verts et les sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009.

Les exigences de traçabilité devraient être renforcées par rapport au droit commun de la traçabilité des déchets (projet d'A., art. 17).
 
Source : Actualités du droit