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TEOM : précisions sur l'appréciation du caractère disproportionné de son produit

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
11/05/2022
Par un arrêt du 1er avril 2022, le Conseil d’État juge que les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes des collectivités territoriales pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères n’ont pas le caractère de recettes non fiscales affectées à ces opérations. Dès lors, elles n’ont pas à être déduites du montant des dépenses affectées à ces opérations pour apprécier la proportionnalité du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Pour rappel, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est prévue au I de l'article 1520 du code général des impôts, pour permettre aux communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages de pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas de caractère fiscal.

La TEOM n’étant pas un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais ayant exclusivement pour objet de couvrir ces dépenses, son produit ne peut être manifestement disproportionné par rapport aux montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement.

Autrement dit, le produit de la TEOM doit servir à l’enlèvement au traitement des déchets, et non à gonfler les budgets généraux de la commune. De plus, pour estimer si le produit de la TEOM est disproportionné par rapport aux dépenses exposées par la collectivité, il convient de retrancher aux dépenses liées à ces opérations toutes les recettes non fiscales déjà affectées à celles-ci.

D'après l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles en vertu de l'article L. 5217-10 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / (...) 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes. ».

En l’espèce, la question était donc de savoir si les subventions d’équilibre versées pendant plusieurs années consécutives depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit, étaient au nombre de ces recettes non fiscales. Dans l'affirmative, ces subventions auraient été déduites du montant des dépenses affectées à ces opérations lors du contrôle de proportionnalité effectué par le juge administratif, pesant ainsi en faveur d'une dispropotionnalité du produit de la TEOM.

Le Conseil d’État a toutefois jugé que ces subventions n’étaient pas des recettes non fiscales de la section de fonctionnement et ne devaient donc pas être prises en compte pour l’appréciation du caractère proportionné du produit de la TEOM.

Toutefois, tel n’est pas le cas de la redevance spéciale instituée en vertu de l’article L. 2333-78 du code général des impôts, qui a bien le caractère d’une recette non fiscale affectée aux opérations d’enlèvements et de traitements des déchets susmentionné, qui doit donc être prise en compte pour l’appréciation du caractère disproportionné du produit de la TEOM. 
Source : Actualités du droit