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Produits en plastique à usage unique : transposition de l’obligation de marquage

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
06/10/2021
Un décret du 30 septembre 2021 transpose l'obligation de marquage prévue par l'article 7 de la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement en précisant les produits en plastique à usage unique qui doivent comporter un marquage et les règles applicables. Ce marquage vise à informer le consommateur de la présence de matières plastiques dans ces produits et de l'incidence néfaste sur l'environnement en cas de dépôt sauvage.
Sont visés par l’obligation de marquage :
1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;
2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.

Pour le marquage à utiliser et les modalités d'apposition de ce marquage, il faut se reporter aux règles définies par le règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (voir notre actualité du 21 décembre 2020).

Pour mémoire, l’article 7 de la directive du 5 juin 2019 précitée impose aux États membres de veiller à ce que, à compter du 3 juillet 2021, chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe à ladite directive mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit. Ce marquage doit informer les consommateurs sur les solutions de gestion appropriées des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination à éviter ainsi que sur la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit (voir aussi notre actualité du 8 avril 2021).

Le décret prévoit un délai d’écoulement des stocks courant jusqu’au 31 décembre 2022 pour les produits concernés mis sur le marché avant le 3 juillet 2021.

Enfin, des dispositions pénales sont prévues pour tout manquement à cette obligation. Aux termes du décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître les obligations de marquage ainsi définies.
 
Pour aller plus loin 

Voir aussi sur les produits en plastique à usage unique, Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 199.
Source : Actualités du droit