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Filières REP : des ajustements à venir concernant les fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation et au financement de la réparation

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
29/09/2021
Un projet de décret fait actuellement l’objet d’une consultation du public. Il prévoit de modifier certaines dispositions relatives au fonds dédié au financement de la réparation et au fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation mis en place par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC).
Ce projet de décret vise à prendre en compte des modifications introduites par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le champ des bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation serait ainsi réajusté pour ne concerner que les seules entreprises relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation. Actuellement, il est seulement prévu qu’au moins 50 % des ressources du fonds leur soient attribués (C. env., art. R. 541-156).

Le projet de décret envisage également deux corrections concernant le fonds dédié au financement de la réparation. Ces corrections se fondent sur les dernières études menées par l’ADEME sur l’état des lieux des marchés de la réparation, datées de 2021.
D’une part, il est proposé de supprimer le fonds dédié au financement de la réparation pour les jouets du fait d’un marché de la réparation inexistant pour cette filière. En revanche, des actions de soutien à la fourniture de pièces détachées aux consommateurs pour allonger la durée de vie des jouets pourront utilement être inscrites dans le cahier des charges des éco-organismes de cette filière REP.
D’autre part, il est prévu d’actualiser le taux plancher des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation en le fixant à 10 % au moins des coûts estimés de la réparation, au lieu de 20 % actuellement (C. env., art. R. 541-147). Rappelons qu’il revient à chaque cahier des charges des filières concernées de préciser le montant des ressources financières allouées au fonds et de définir des financements supérieurs à ce taux plancher, le cas échéant. Le projet de décret ajoute, par ailleurs, que le cahier des charges peut préciser la trajectoire de progressivité permettant d’atteindre au moins ce montant.

Enfin, un nouvel article R. 541-79 intégré au code de l’environnement serait ainsi rédigé : « Tout éco-organisme, et tout système individuel, assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints. », pour une parfaite transposition de la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

En matière de REP toujours, notons que font également l’objet d’une consultation en cours les textes suivants :
  • projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments ;
  • projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
Pour aller plus loin

Voir sur le sujet des filières REP, Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 440.
Source : Actualités du droit