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Périmètre de protection des captages d’eau potable : le critère de publication ou non de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique ne justifie pas une différence de traitement des propriétaires concernés

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
23/02/2021
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État (CE, 19 nov. 2020, n° 439424) relative à la constitutionnalité du paragraphe X de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 sur l’organisation et la transformation du système de santé, le Conseil constitutionnel sanctionne cette disposition en ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
L’article 61 de la loi susvisée réforme la procédure d’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable prévue à l’article L. 1321-2 du Code de la santé publique. Il exclut désormais de l’obligation d’instaurer un périmètre de protection rapprochée, en plus du périmètre de protection immédiate, les captages dont les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat. Sont également exclus les captages d’eau d’origine souterraine à faible débit, sauf en cas de risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau.
Toutefois, le paragraphe X de l’article 61 en cause précise que ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions les captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la loi du 24 juillet 2019. Ces derniers doivent donc toujours faire l’objet d’un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel des servitudes d’utilité publique peuvent s’appliquer.

Pour les requérants, cette distinction a pour conséquence de créer une atteinte disproportionnée au droit de propriété et une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le Juge constitutionnel constate, en effet, que le critère retenu, à savoir selon qu’a ou non été publié, au jour de la publication de la loi, un arrêté d’ouverture d’une enquête publique en vue de l’éventuelle instauration d’un périmètre de protection, « ne rend pas compte d'une différence de situation, au regard de l'objet de la loi modifiant le régime des périmètres de protection, entre les propriétaires qui ne sont pas déjà soumis à un tel périmètre. Il vise, non à éviter la remise en cause des périmètres existants, mais seulement, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, à dispenser les personnes publiques ayant engagé une procédure d'instauration de périmètres avant la publication de la loi d'avoir à la reprendre pour la compléter ». Or, ce motif, du fait des faibles conséquences sur les procédures en cours, ne suffirait pas à justifier que les propriétaires concernés par un arrêté d’ouverture d’enquête publique publié à la date de publication de la loi ne puissent bénéficier de ces nouvelles règles et se voient imposer des servitudes afférentes à un périmètre de protection rapprochée.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires au principe d’égalité devant la loi. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision.
Source : Actualités du droit